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1. L’ETAT FEDERAL

La Chambre est compétente, conjointement et sur un pied d'égalité avec le Sénat, pour ce qui concerne la Constitution, les lois relatives à l'organisation de l'Etat, l'approbation des traités internationaux, ... .

La Chambre est compétente pour la législation ayant trait aux autres domaines, mais le Sénat a la faculté de proposer, dans certains délais, des modifications aux textes adoptés par la Chambre et de soumettre, de sa propre initiative, des projets de loi à la Chambre. La Chambre a le dernier mot.

La dernière révision de la Constitution a imparti au Sénat un rôle politique spécifique à exercer avant tout sur quatre plans : la législation, les relations internationales, les rapports entre l'État fédéral et les communautés et régions ainsi que le droit d'enquête. Outre ces compétences sur le terrain politique, cette assemblée intervient également comme «chambre de réflexion».

Fonction législative
Le Sénat tient à veiller en permanence à fournir un travail législatif de qualité.

En outre, la nouvelle vocation du Sénat l'incite à se consacrer également à l'étude des grands problèmes de société et à élaborer ou améliorer les grandes législations de base.

Compétences en matière internationale
Étant donné que le Sénat examine dorénavant en premier lieu les projets de loi portant assentiment aux traités, un rôle important lui est dévolu en ce qui concerne les questions internationales.

Lieu de rencontre entre l'État fédéral et les communautés et régions
Il s'agit d'un nouveau champ d'action pour le Sénat qui examine, entre autres, la question des conflits d'intérêts entre les assemblées législatives.

Droit d'enquête
Le Sénat peut faire, de manière sélective, usage du droit d'enquête prévu par la Constitution, en concertation avec la Chambre des Représentants.

C'est, pour la législation et la réglementation, la source de ce qu'on appelle en matière d'E-Gouvernment, les données authentiques.

Ce concept sous-entend qu'il est possible d'identifier, pour certains types de donnés (Par ex., numéro de registre national, numéro de TVA, etc. …), un et un seul service administratif qui en est la source et qui est chargé d'en assurer la gestion, à savoir le stockage et la mise à jour, en tenant compte autant que possible des besoins des autres services administratifs.  C'est la source authentique.

En réalité, seuls les textes normatifs tels que publiés dans le Moniteur belge ont une valeur juridiquement contraignante.

2. LES COMMUNAUTES

3. LES REGIONS


  • Le site du Parlement francophone bruxellois (COCOF) : Institué par les réformes institutionnelles qui ont abouti à la fédéralisation de l’Etat belge, il adopte des décrets et des règlements s'appliquant, à Bruxelles, aux institutions publiques ou privées francophones actives dans les matières appartenant aux compétences de la Communauté française.    

     

4. AUTRES

Le rôle principal du Conseil d’Etat est de procurer, à toute personne physique ou morale, un recours efficace contre des actes administratifs irréguliers.

La Base de données Reflex du Conseil d'Etat


Elle a succédé à la «Cour d’arbitrage». 

La dénomination «Cour constitutionnelle» qui est la sienne depuis le 7 mai 2007 est davantage conforme à ses compétences, qui ont été étendues au contrôle des lois, décrets et ordonnances au regard du titre II de la Constitution (articles 8 à 32 relatifs aux droits et libertés des Belges) ainsi que des articles 170 et 172 (légalité et égalité des impôts) et 191 (protection des étrangers).


La Cour des comptes est un organe collatéral du Parlement.

Elle exerce un contrôle externe sur les opérations budgétaires, comptables et financières de l'État fédéral, des Communautés, des Régions, des organismes d'intérêt public qui en dépendent, ainsi que des provinces.  Le contrôle des communes ne ressortit à ses compétences.
Elle jouit d’une large indépendance et d’une réelle autonomie pour accomplir ses missions.

5. L’EUROPE



 

 

 

 

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