Les matières culturelles sont visées à l’article 127, §1er, 1° de la Constitution coordonnée de 1994 (.pdf) et à l’article 4 de la loi spéciale du 08/08/1980 de réformes institutionnelles (.pdf).
Elles couvrent les domaines suivants
- La défense et l’illustration de la langue française ;
- L’encouragement à la formation des chercheurs ;
- Les beaux-arts ;
- Le patrimoine culturel, les musées et les autres institutions scientifiques culturelles à l’exception des monuments et des sites ;
- Les bibliothèques, discothèques et services similaires, à savoir :
a) La radiodiffusion et la télévision, à l’exception de l’émission de communications du gouvernement fédéral ;
b) Le soutien à la presse ; - La politique de la jeunesse ;
- L’éducation permanente et l’animation culturelle ;
- L’éducation physique, les sports et la vie en plein air ;
- Les loisirs et le tourisme ;
- La formation préscolaire dans les gardiennats ;
- La formation postscolaire et parascolaire ;
- La formation artistique ;
- La formation intellectuelle, morale et sociale ;
- La promotion sociale ;
- La reconversion et le recyclage professionnel (à l’exception des règles relatives à l’intervention, dans les dépenses inhérentes à la sélection, la formation professionnelle et la réinstallation du personnel recruté par un employeur en vue de la création d’une entreprise, de l’extension ou de la reconversion de son entreprise).