L'emploi des langues est visé à l’article 129 de la Constitution coordonnée de 1994 (.pdf).
Le Parlement de la Communauté française est compétent pour l’emploi des langues :
- en matière administrative ;
- dans les établissements d'enseignement créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs public ;
- dans les relations sociales entre les employeurs et leur personnel ;
- dans les actes et documents que la loi et les règlements imposent aux entreprises.
Cette compétence est réglée par voie de décret - qui a force de loi - dans la région de langue française sauf pour ce qui concerne :
- les communes ou groupe de communes jouxtant une autre région linguistique et où la loi impose ou autorise l’emploi d’une autre langue (communes à facilités) ;
- les services dont l’activité s’étend au delà de la région de langue française ;
- les institutions fédérales et internationales désignées par la loi dont l’activité s’étend à plus d’une communauté.
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